Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90155
- Date
- 13 février 2025
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 24-11.382 Demandeur : SMABTP et autre Défendeur : Mutuelle des architectes français et autres Requête n° : 752/24 Ordonnance n° : 90155 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [W], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société SMABTP, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, la société Etude pilotage réalisation, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, la société Geotec, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er août 2024 par laquelle la Mutuelle des architectes français et M. [T] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-11.382 formé le 6 février 2024 par la société SMABTP et la société Etude pilotage réalisation à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel disant irrecevable l'appel interjeté par les demanderesses au pourvoi et a condamné ces dernières aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la Mutuelle des architectes français (la MAF) et M. [W] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi, indiquant que les demanderesses au pourvoi n'ont toujours pas remboursé les sommes dues à la mutuelle à la suite de l'exécution du jugement. Les demanderesses au pourvoi font valoir qu'elles ont exécuté intégralement les condamnations mises à leur charge, soit la somme de 41 828,07 euros, dont 9 146,96 euros s'agissant du dossier RC, et, s'agissant du dossier RD, 21 000 euros et 12 569,58 euros en principal, 657 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2 674,53 euros au titre des frais d'expertise et 4 238 euros de déduction de la franchise du sociétaire. Les requérants répliquent qu'elles ne contestent pas ces paiements mais précisent qu'ils ne tiennent pas compte de la liquidation judiciaire de la société TCE Concept, déjà effective en appel puisque cette société était représentée par le liquidateur judiciaire, et qu'en prenant en considération la quote-part de responsabilité de cette société (65 %) et la quote-part des sociétés in bonis la Smabtp leur doit encore la somme de 39 233,70 euros et le Bet EPR, condamné seul au titre du préjudice de jouissance, leur doit la somme de 1 306,66 euros. Les demanderesses soutiennent que leur pourvoi étant dirigé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel qui faisait suite à l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2023, le débat relatif à l'exécution du jugement de première instance est inopérant puisque l'exécution des causes de l'arrêt attaqué y est étrangère. Toutefois, l'arrêt attaqué qui a confirmé la déclaration d'irrecevabilité de l'appel, a, de manière implicite, rendu exécutoire le jugement et les demanderesses au pourvoi font dès lors vainement valoir que les dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile ne pourraient leur être appliquées, dans la mesure où l'arrêt attaqué ne comporte aucune condamnation à leur encontre tandis que le jugement prononçant des condamnations n'est pas la décision frappée de pourvoi. Or, il est constant que le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2021 a, en particulier, condamné in solidum la société TCE Concept du BTP, la MAF assureur de M. [W], la société EPR et la SMABTP, assureur de la société EPR, à payer à M. [K] et M. [H] les sommes de 140 000 euros TTC au titre de la démolition de l'ouvrage existant, de la réalisation des terrassements, des frais de maîtrise d'oeuvre et de la mission géotechnique G4, 83 797,20 euros au titre des frais après le démarrage des travaux et du coût de l'expertise Socotec, 60.979,72 euros au titre des loyers, condamné in solidum la société TCE Concept du BTP, la MAF assureur de M. [W] et la société EPR à payer à M. [K] et M. [H] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral, dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante : la société TCE Concept du BTP : 65%, M. [W] : 20%, la société EPR : 15%, condamné la société TCE Concept du BTP, la MAF assureur de M. [W], la société EPR et la SMABTP, assureur de la société EPR, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des dommages matériels et des frais de loyers, soit à hauteur de 65% pour la société TCE Concept du BTP, 20% pour M. [W] et 15% pour la société EPR in solidum avec son assureur, la SMABTP, et condamné la société TCE Concept du BTP, la MAF assureur de M. [W], et la société EPR à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre du préjudice moral, soit à hauteur de 65% pour la société TCE Concept du BTP, 20% pour M. [W] et 15% pour la société EPR. Les demanderesses au pourvoi ne justifient pas des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de la totalité des condamnations auxquelles elles ont été condamnées in solidum. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-11.382 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civile ne pourraarticle 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA