Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 20 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90182
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 24-13.802 Demandeur : Mme [V] [L] Défendeur : Mme [V] Requête n° : 1037/24 Ordonnance n° : 90182 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [V] épouse [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [T] [V] [L] épouse [D], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 octobre 2024 par laquelle Mme [C] [V] épouse [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 avril 2024 par Mme [T] [V] [L] épouse [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-13.802 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 20 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA