Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90289
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 24-17.476 Demandeur : M. [T] Défendeur : la société tradition services Holding SA Requête n° : 1162/24 Ordonnance n° : 90289 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société tradition services Holding SA, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 novembre 2024 par laquelle la société tradition services Holding SA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juillet 2024 par M. [S] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-17.476 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Tradition services holding est demanderesse à la radiation du pourvoi formé par M. [T] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2024 qui a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise déboutant le sus-nommé de ses demandes et déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il a interjeté par déclaration du 13 avril 2023. M. [T] oppose au demandeur à la requête l'absence de toute condamnation à son égard, que ce soit aux termes de l'arrêt ou de l'ordonnance confirmée. La société Viel et Cie fait au contraire valoir que le dispositif de l'arrêt comporte implicitement mais nécessairement condamnation définitive à régler les sommes mentionnées dans le jugement. Il est cependant jugé (ordonnance du délégué du premier président du 15 mai 2014, n°90664, pourvoi n°13-20.975) que doit être rejetée la requête en radiation d'un pourvoi attaquant l'arrêt qui se borne à confirmer une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé contre un jugement prononçant une condamnation au paiement d'une certaine somme, l'arrêt attaqué ne contenant aucune condamnation à paiement ou à exécuter telle obligation, l'ordonnance confirmée ne mentionnant pas davantage de condamnation envers l'auteur du pourvoi. Telle est bien l'occurrence présente du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2024 de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la requête présentée par la société Tradition services holding. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA