Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90340
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 24-15.258 Demandeur : M. [B] Défendeur : l'UNEDIC CGEA de [Localité 1] -délégation AGS et autre Requêtes n° : 1226/24 et 1257/24 Jonction sous le numéro 1226/24 Ordonnance n° : 90340 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Dans la requête numéro 1226 : l'UNEDIC CGEA de [Localité 1] - délégation AGS, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Dans la requête numéro 1257 : M. [D] [K], mandataire liquidateur de l'association Limoges football club, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu les requêtes des 26 novembre et 2 décembre 2024 par lesquelles l'UNEDIC CGEA de Bordeaux - délégation AGS et M. [D] [K], mandataire liquidateur de l'association Limoges football club, demandent , par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 mai 2024 par M. [J] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 24-15.258 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2024 au titre de l'année 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles revenus. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. Enfin, il convient de joindre les requêtes 1226 et 1257. EN CONSÉQUENCE : La requête enregistrée sous le numéro 1257 est jointe à la requête enregistrée sous le numéro 1226. La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA