Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90477
- Date
- 24 juillet 2025
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 24-17.748 Demandeur : M. [X] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-de-Loire et autre Requête n° : 41/25 Ordonnance n° : 90477 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [X], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-17.748 formé le 18 juillet 2024 par M. [M] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-17.748 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 24 juillet 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA