Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90480
- Date
- 24 juillet 2025
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 24-16.528 Demandeur : la société Fasamo Défendeur : le fonds Commun de Titrisation Castanea Requête n° : 1260/24 Ordonnance n° : 90480 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et Associés venant aux droits de la Société générale, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Fasamo, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 décembre 2024 par laquelle le fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et Associés venant aux droits de la Société généralen demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-16.528 formé le 14 juin 2024 par la société Fasamo à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Douai ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations du 18 mars 2024 développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations lors des débats du 15 mai 2025, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 24-16.528 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 24 juillet 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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