Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90494
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 60 630 734 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 24-19.177 Demandeur : M. [T] Défendeur : M. [V] et autres Requête n° : 32/25 Ordonnance n° : 90494 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Bothnia, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [E] [V], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 janvier 2025 par laquelle la société Bothnia demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-19.177 formé le 20 août 2024 par M. [P] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Douai ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [V] et la société Medical Insurance Compagny Designated Activity Compagny (MIC DAC) ont demandé la radiation du pourvoi de M. [T], formé le 28 août 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 20 juin 2024 sur renvoi après cassation, qui, notamment, infirme le jugement du 28 février 2020 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à celui-ci la somme de 606 307,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et, statuant à nouveau, les condamne in solidum de ce chef à lui payer la somme de 45 749,57 euros. M. [V] et la société MIC DAC font valoir que M. [T] n'a pas restitué le trop versé. Si M. [T] soutient se trouver sans revenus professionnels depuis l'opération médicale litigieuse et avoir utilisé les indemnités versées en exécution du jugement infirmé, il ne démontre pas que l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives alors, d'une part, qu'il ne justifie que partiellement de l'emploi de ces indemnités, à hauteur de 300 000 euros environ, d'autre part que cet emploi a consisté en l'acquisition de biens immobiliers qu'il pourrait céder pour réduire sa dette. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-19.177 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 24 juillet 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA