Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90495
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 5 190 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 24-17.499 Demandeur : la société [1] Défendeur : URSSAF Languedoc-Roussillon Requête n° : 36/25 Ordonnance n° : 90495 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'URSSAF Languedoc-Roussillon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 janvier 2025 par laquelle l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-17.499 formé le 15 juillet 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Urssaf Languedoc-Roussillon a demandé la radiation du pourvoi de la société [1], formé le 15 juillet 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 16 mai 2024, qui, notamment, confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Nîmes qui a condamné cette société à lui payer la somme de 37 092 euros, comprenant les majorations de retard, au titre du redressement notifié le 15 novembre 2018. Si la société [1] justifie, par la production de son bilan simplifié de 2024, réaliser un chiffre d'affaires modeste et dégager un bénéfice annuel très faible, il ressort également de ce document que le compte courant associé est débiteur de 51 901 euros. En l'état de ces éléments, dont il ressort que la société a prêté à un associé une somme supérieure au montant de sa dette, il ne peut être retenu que l'exécution de l'arrêt attaqué risque d'exposer celle-ci à des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 24-17.499 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 24 juillet 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA