Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90496
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 17 610 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 24-22.069 Demandeur : Mme [T] Défendeur : Mme [X] Requête n° : 45/25 Ordonnance n° : 90496 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [X], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [C] [T], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 janvier 2025 par laquelle Mme [B] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-22.069 formé le 4 décembre 2024 par Mme [C] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [X] a demandé la radiation du pourvoi de Mme [T], formé le 4 décembre 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 5 septembre 2024 qui, notamment, prononce la nullité pour dol de la vente intervenue entre elles du lot n°4 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section AV n° [Cadastre 1], condamne Mme [T] à lui restituer la somme de 176 100 euros au titre du prix et des frais ainsi qu'à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Si Mme [T] expose qu'elle ne perçoit plus de salaire depuis un accident survenu au mois de juillet 2024 mais des indemnités journalières et avoir procédé à deux versements de 300 euros en déduction de sa dette, elle ne démontre pas que le paiement du solde de celle-ci l'expose à un risque de conséquence manifestement excessive, faute de justifier l'emploi qu'elle a fait du prix de vente qu'elle est condamnée à restituer ainsi que du montant de ses indemnités journalières. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 24-22.069 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 24 juillet 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA