Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 19 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90517
- Date
- 19 juin 2025
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 24-15.952 Demandeur : la société Octopussy Realty Défendeur : la société Etude Bouvet & Guyonnet et autres Requête n° : 115/25 Ordonnance n° : 90517 du 19 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Etude Bouvet & Guyonnet, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Owens étendue à la société Luxury 1850, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Octopussy Realty, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 janvier 2025 par laquelle la société Etude Bouvet & Guyonnet, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Owens étendue à la société Luxury 1850, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-15.952 formé le 30 mai 2024 par la société Octopussy Realty à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Chambéry ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 24-15.952 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA