Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90569
- Date
- 26 juin 2025
- Condamnation
- 54 269 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 24-20.777 Demandeur : M. [S] dit [Z] Défendeur : la société Bryan Garnier and Co Limited Requête n° : 152/25 Ordonnance n° : 90569 du 26 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Bryan Garnier and Co Limited, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [S] dit [Z] agissant en sa qualité d'héritier de son père [T] [S] dit [Z], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 février 2025 par laquelle la société Bryan Garnier and Co Limited demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 octobre 2024 par M. [J] [S] dit [Z] agissant en sa qualité d'héritier de son père [T] [S] dit [Z], à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-20.777 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; M. [J] [S] dit [Z] justifie avoir repris l'instance engagée initialement par son père. La créance de restitution due envers la requérante pour un montant actuel de 239.542,69 euros incombe à M. [S] en qualité d'héritier de son père, et M. [S] justifie avoir accepté la succession de son père à concurrence de l'actif net. Le notaire en charge de la succession indique par courrier du 30 mai 2025 que le relevé du compte de la succession ouvert en l'étude présente à ce jour un solde créditeur de 4,19 euros et qu'il n'est pas en mesure actuellement de déterminer le montant définitif de l'actif et du passif et de clôturer la succession. Il est donc justifié, en l'état, d'une situation bloquée et d'une impossibilité d'exécuter. Par suite, il est dans l'intérêt des parties que le litige, déjà ancien, puisse trouver une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 juin 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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