Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 11 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90636
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 24-15.856 Demandeur : la société Devers Défendeur : la société Unifergie Union pour le financement des économies d'énergie Requête n° : 1228/24 Ordonnance n° : 90636 du 11 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Unifergie Union pour le financement des économies d'énergie, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Devers, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la SCP Amauger [I], prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Devers, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Mars, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, la société Amauger [I], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Edouard de Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assisté, de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 novembre 2024 par laquelle la société Unifergie Union pour le financement des économies d'énergie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mai 2024 par la société Devers et la société Amauger [I], prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Devers, à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 24-15.856 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Edouard de Leiris
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA