Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90646
- Date
- 18 septembre 2025
- Condamnation
- 5 684 635 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 24-22.317 Demandeur : la société Le Chat ivre Défendeur : Société anonyme de défense et d'assurances Requête n° : 301/25 Connexité avec la requête n° 340 Ordonnance n° : 90646 du 18 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Société anonyme de défense et d'assurances (Sada), ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Le Chat ivre, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 mars 2025 par laquelle la Société anonyme de défense et d'assurances (Sada) demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-22.317 formé le 11 décembre 2024 par la société Le Chat ivre à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué rendu le 25 septembre 2024, infirmant le jugement déféré, la société Le chat ivre est tenue de restituer la somme de 56 846,35 euros qui lui a été versée le 31 décembre 2021 en exécution provisoire du jugement de première instance qui a été infirmé. Le défaut de restitution est invoqué par la société anonyme de défense et d'assurances au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 24-22.317 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA