Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90654
- Date
- 18 septembre 2025
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n° : E 21-16.671 Demandeur : la société BNKBL Ltd Défendeur : M. [L] Requête n° : 271/25 Ordonnance n° : 90654 du 18 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [L], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société BNKBL Ltd, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-16.671 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant la société BNKBL Ltd à M. [T] [L] ; Vu la requête du 21 mars 2025 par laquelle M. [T] [L] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 10 mars 2022, l'affaire inscrite sous le n°21-16.271 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 17 mai 2021 par la société BNKBL Ltd à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par application de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. La notification de l'ordonnance de radiation adressée par lettre recommandée internationale à la société BNKBL Ltd, domiciliée à Londres au Royaume-Uni, ne porte mention d'aucune signature d'accusé de réception par sa destinataire, de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci en a eu connaissance et, en l'absence de signification ultérieure conformément aux articles 983 et suivants du code de procédure civile, le délai de péremption n'a donc pas commencé à courir. Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête est rejetée. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile.article 1009-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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