Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90670
- Date
- 25 septembre 2025
- Condamnation
- 1 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 24-20.104 Demandeur : la société Francelot Défendeur : Mme [F] et autres Requête n° : 322/25 Ordonnance n° : 90670 du 25 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [F], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [ZY], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [G], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [O], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [S], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [I], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [Z], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [X] [J], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [GG], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [L], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [P], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [Y], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [A], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Francelot, venant aux droits de la société Khor immobilier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Koch & Associés, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Lotibat Koch & Associés, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 avril 2025 par laquelle Mme [M] [F], Mme [C] [ZY], M. [W] [G], M. [V] [O], M. [U] [S], M. [B] [I], Mme [T] [Z], M. [N] [X] [J], Mme [H] [GG], Mme [D] [L], Mme [E] [P], M. [K] [Y] et Mme [R] [A] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 septembre 2024 par la société Francelot, venant aux droits de la société Khor immobilier, à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-20.104 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Les causes du jugement ont été intégralement payées, la société Franslot justifie de ce que, sur les causes de l'arrêt de la Ca de Metz, elle a versé la somme de 12 537, 13 euros sous forme de deux chèques de sorte qu'il est démontré d'une exécution substantielle des décisions. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA