Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90674
- Date
- 25 septembre 2025
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 24-21.517 Demandeur : M. [V] et autre Défendeur : la société [T] [B] Requête n° : 331/25 Ordonnance n° : 90674 du 25 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [T] [B], prise en la personne de M. [T] [B], désigné en remplacement de la société Lemée en qualité de mandataire liquidateur de la société [X], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [V], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [X] épouse [V], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 avril 2025 par laquelle la société [T] [B], prise en la personne de M. [T] [B], désigné en remplacement de la société Lemée en qualité de mandataire liquidateur de la société [X], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-21.517 formé le 19 novembre 2024 par M. [Z] [V] et Mme [L] [X] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Caen ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 24-21.517 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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