Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90692
- Date
- 25 septembre 2025
- Condamnation
- 115 207 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 24-21.294 Demandeur : la société ITinSell France Défendeur : M. [X] [U] et autre Requête n° : 339/25 Ordonnance n° : 90692 du 25 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [X] [U], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société ITinSell France, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 avril 2025 par laquelle M. [O] [X] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-21.294 formé le 12 novembre 2024 par la société ITinSell France à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [U] sollicite la radiation du pourvoi formé par la société ItinSell France contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 septembre 2024 qui a notamment infirmé un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon et, statuant à nouveau, condamné la personne morale à payer à son salarié diverses sommes pour un montant total de 48 648,26 euros, avec intérêts au taux légal. Seule la somme de 6 701,68 euros a à ce jour été recouvrée par le biais de diverses mesures d'exécution forcée. La société ITinSell France expose qu'elle ne peut payer le solde de dette, ce qui entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation déficitaire (plus de 3 millions et demi de dettes). La dernière liasse produite établit l'impossibilité d'exécuter l'arrêt objet de son pourvoi. M. [U] conteste cette défense de la personne morale et maintient sa demande de radiation du pourvoi, faisant état de ce que le bilan de la société fait apparaître un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros, ce qui a permis de procéder à des achats de 1 152 073 euros qui ne se retrouvent dans aucune immobilisation. Sur ce, Le bilan transmis par la société ITinSell France pour l'exercice 2024 laisse apparaître un très important poste de créances clients à recouvrer, soit pour un montant de plus de 2,1 millions d'euros. Certes, le résultat d'exploitation est déficitaire de plus 283 000 euros mais il ne tient qu'à la personne morale débitrice de recouvrer ses factures clients pour exécuter les causes de l'arrêt dont le poste principal correspond à une créance à caractère salarial de M. [U]. Ni l'impossibilité d'exécuter ni les conséquences manifestement excessives associées à un commencement d'exécution de l'arrêt objet du pourvoi ne sont démontrées de sorte qu'il sera fait droit à la requête en radiation formée par le salarié. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 24-21.294 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA