Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 11 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90704
- Date
- 11 septembre 2025
- Condamnation
- 12 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 24-19.176 Demandeur : Mme [K] et autre Défendeur : la société BRED banque populaire Requête n° : 256/25 Ordonnance n° : 90704 du 11 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BRED banque populaire, ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [H] [K], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, la société d'importations et négoces, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, Edouard De Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 mars 2025 par laquelle la société BRED banque populaire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 août 2024 par Mme [H] [K], la société d'importations et négoces à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juillet 2024 par la cour d'appel de Cayenne, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-19.176 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Cayenne a notamment condamné solidairement la SAS société d'importation et négoce (SIN) et Mme [H] [K] à payer à la société BRED banque populaire la somme de 125 000 euros en principal. Il apparaît ressortir des productions que la société d'importation et négoce ne dispose d'aucune ressource, les derniers comptes annuels de la société remontant à l'exercice comptable de l'année 2015 et faisant apparaître un résultat net négatif, avec une perte à hauteur de la somme de 99 746 euros. Par conséquent, les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources de cette société, qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt. Si le pourvoi est également formé par Mme [H] [K], qui ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité totale d'exécuter cette condamnation, l'intérêt d'une bonne administration de la justice fait, en l'espèce, obstacle à une radiation partielle du pourvoi dirigé contre une condamnation prononcée solidairement contre les deux demandeurs au pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué Vénusia Ismail Edouard De Leiris
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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