Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 11 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90706
- Date
- 11 septembre 2025
- Condamnation
- 2 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 24-21.363 Demandeur : M. [T] Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autre Requête n° : 255/25 Ordonnance n° : 90706 du 11 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [T], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Edouard De Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 mars 2025 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 novembre 2024 par M. [H] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-21.363 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites par le demandeur au pourvoi que celui-ci a acquitté en exécution de l'arrêt attaqué un premier règlement de 4 000 euros, à la faveur de la vente d'un véhicule lui appartenant, et que le solde de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel, à hauteur de 29 900 euros, excède ses modestes facultés financières, partagées avec sa conjointe, dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit. La considération, invoquée par la société BNP personal finance, que M. [H] [T] n'ait pas accepté un accord, lui proposant une réduction et un rééchelonnement de sa dette, en contrepartie de l'abandon de son pourvoi, n'est pas de nature à affecter l'appréciation qu'il convient de porter sur la requête en radiation au regard des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué Vénusia Ismail Edouard De Leiris
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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