Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 11 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90710
- Date
- 11 septembre 2025
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 24-20.098 Demandeur : M. [K] et autre Défendeur : Mme [V] et autre Requête n° : 254/25 Ordonnance n° : 90710 du 11 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [V], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [V], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Edouard De Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 mars 2025 par laquelle Mme [P] [V] et M. [Z] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 septembre 2024 par M. [B] [K] et Mme [N] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-20.098 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [B] [K] est au chômage, ses allocations chômage faisant l'objet d'une mesure de saisie, et que Mme [N] [W] perçoit des ressources mensuelles de 1900 euros ; l'ensemble de ces ressources est en particulier grevé par le paiement d'un loyer mensuel de 730 euros et d'un remboursement de crédit à la consommation à hauteur de 354 euros ; ils allèguent enfin, sans être contredits, ne pas disposer de patrimoine. En l'état de cette situation financière, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Edouard De Leiris,
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA