Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90726
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 24-20.426 Demandeur : M. [C] Défendeur : la société Salesforce.Com France Requête n° : 273/25 Ordonnance n° : 90726 du 18 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Salesforce.Com France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [C], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 mars 2025 par laquelle la société Salesforce.Com France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-20.426 formé le 27 septembre 2024 par M. [N] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt attaqué qui déboute le salarié, demandeur au pourvoi, de toutes ses demandes emporte la condamnation de ce dernier à restituer les sommes que la société Salesforce.com France, son employeur, avait été condamné à lui verser par le jugement déféré, dont certaines étaient de droit exécutoires à titre provisoire par application des articles R. 1454-28,3° et R. 1454-14, 2° du code du travail. Le défaut de restitution des sommes versées est invoqué au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 24-20.426 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA