Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90731
- Date
- 18 septembre 2025
- Condamnation
- 41 507 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OrejPer et rejet de réinscription Pourvoi n° : X 21-19.953 Demandeur : M. [L] Défendeur : M. [H] Requête n° : 302/25 Ordonnance n° : 90731 du 18 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [H], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [L], ayant la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocats à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 avril 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-19.953 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [T] [L] à M. [S] [H] ; Vu l'ordonnance de rejet du 4 juillet 2024 de la requête en réinscription du pourvoi ; Vu la requête du 28 mars 2025 par laquelle M. [S] [H] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation, prononcée le 14 avril 2022 en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 23 mai 2022, point de départ du délai de péremption. Selon l'article 1009-2 du code de procédure civile le délai de péremption qui court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Selon l'article 1009-3 du même code, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Le délai de péremption qui a commencé à courir le 23 mai 2022 a été interrompu le 15 mai 2024 par la signature par M. [L] d'une promesse unilatérale de vente en la forme authentique d'un bien immobilier à usage d'habitation, moyennant le prix de 291 000 euros payable au comptant le jour de la constatation de la vente en la forme authentique, qui manifeste sa volonté non équivoque d'exécuter les causes de l'arrêt et ouvre un nouveau délai de deux années. Si le produit de cette vente a été affecté au paiement de la somme de 415 077,14 euros due en principal, ainsi qu'en convient M. [H], il demeure que les causes de l'arrêt n'ont pas fait l'objet d'une exécution intégrale à ce jour et le seul mandat de vente du 17 mai 2025 d'un second bien immobilier ne suffit pas à établir la volonté manifeste de M. [L] de s'en acquitter. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en péremption d'instance et de rejeter la demande en réinscription de l'affaire. EN CONSÉQUENCE : Il y a lieu de rejeter la requête en péremption d'instance et de rejeter la demande en réinscription de l'affaire. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-2 du code de procédure civile le délai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA