Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90742
- Date
- 2 octobre 2025
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 25-12.189 Demandeur : M. [B] [U] Défendeur : Mme [B] [U] et autres Requête n° : 360/25 Ordonnance n° : 90742 du 2 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société ARJS, es qualités d'administrateur provisoire de la SAS Diffusion Romeo des Ebénistes Contemporains, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, la société AJRS, es qualités d'administrateur provisoire de la SARL Soveca Elysées, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, la société Soveca Elysee, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [B] [U], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [X] [B] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [B] [U] épouse [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 avril 2025 par laquelle la société AJRS, es qualités d'administrateur provisoire de la SAS Diffusion Romeo des Ebénistes Contemporains, et la société ARJS, es qualités d'administrateur provisoire de la SARL Soveca Elysées, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 25-12.189 formé le 27 février 2025 par M. [V] [B] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 25-12.189 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 octobre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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