Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90743
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 25-10.307 Demandeur : la société Auxiliadom et autres Défendeur : Mme [M] et autres Requête n° : 359/25 Ordonnance n° : 90743 du 2 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Z] [M], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Athena, prise en la personne de Me [P] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société Auxiliadom, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société SCP CBF associés, prise en la personne de Me [H] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Auxiliadom, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 avril 2025 par laquelle Mme [Z] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 janvier 2025 par la société Athena, prise en la personne de Me [P] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société Auxiliadom, et la société SCP CBF associés, prise en la personne de Me [H] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Auxiliadom, à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 25-10.307 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 octobre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA