Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90753
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 4 391 712 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : C 23-18.793 Demandeur : la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O] Défendeur : la société Parfip France Requête n° : 267/25 Ordonnance n° : 90753 du 2 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Parfip France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 avril 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 23-18.793 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 20 mars 2025 par laquelle la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 8 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment condamné la SCP [D] [N] & [J] à payer à la société Parfip France la somme principale de 43 917,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016 et l'a condamnée en outre à restituer à ses frais le matériel loué, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt. Le 20 juillet 2023, la société [D], [G] [N], [H] [J] et [F] [O], notaires associés membres d'une société civile professionnelle titulaire d'offices notariaux, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par ordonnance du 4 avril 2024, la déléguée du premier président a prononcé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 20 mars 2025, la société [D], [G] [N], [H] [J] et [F] [O], notaires associés membres d'une société civile professionnelle titulaire d'offices notariaux, a présenté une requête en réinscription au rôle, en invoquant la restitution de l'ensemble du matériel installé. Par observations en défense du 25 août 2025, la société Parfip France soutient que la restitution du matériel ne suffit pas à justifier de l'exécution intégrale de l'arrêt attaqué car la SCP [V] [D] a été condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et, en tenant compte du délai supplémentaire de trois mois précité, le montant total de l'astreinte dépasse à ce jour la somme de 30.000 euros, laquelle n'a pas été payée, de sorte que le rejet de la demande de réinscription s'impose. Par observations en réplique du 1er septembre 2025, la société [D], [G] [N], [H] [J] et [F] [O], notaires associés membres d'une société civile professionnelle titulaire d'offices notariaux, fait valoir que la totalité du matériel litigieux ayant été restituée et aucune demande de liquidation de l'astreinte provisoire n'ayant été présentée, elle persiste dans sa demande de réinscription. Selon l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Seul avait été invoqué au soutien de la requête en radiation, le défaut de restitution du matériel installé, à l'exclusion de l'inexécution de la condamnation pécuniaire. Pour preuve de la restitution du matériel, la société [D], [G] [N], [H] [J] et [F] [O], notaires associés membres d'une société civile professionnelle titulaire d'offices notariaux, produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 mars 2025, duquel il ressort qu'à cette date, elle a procédé à « la restitution de l'ensemble du matériel installé » et a requis le commissaire de justice « de procéder à l'envoi du matériel auprès de la société Parfip France ». Elle verse également aux débats la preuve de la livraison, le 12 mars 2025, des trois cartons contenant le matériel litigieux. La société Parfip France ne conteste pas la restitution intégrale du matériel installé. Elle ne saurait, en revanche, s'opposer au constat de l'exécution de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle n'a jamais formulé de demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro C 23-18.793 est autorisée. Fait à Paris, le 2 octobre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile.article 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA