Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90762
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 24-21.216 Demandeur : Mme [Y] et autre Défendeur : M. [Z] et autres Requête n° : 419/25 Ordonnance n° : 90762 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ets Bonnet et Fils, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [Y], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [R], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [H] [Z], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Mutuelle des Architectes Français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 mai 2025 par laquelle la société Ets Bonnet et Fils demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-21.216 formé le 8 novembre 2024 par Mme [K] [Y], M. [V] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Riom ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 24-21.216 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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