Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90764
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 24-21.172 Demandeur : M. [X] Défendeur : M. [G] et autres Requêtes n° : 378/25 et 386/25 Ordonnance n° : 90764 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Dans la requête n° 378 : M. [B] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans la requête n° 386 : la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [A] [X], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [L] [N], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, la société Axeria IARD, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu les requêtes des 30 avril et 2 mai 2025 par lesquelles M. [B] [G], M. [E] [G], Mme [I] [G], la société MAIF, et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-21.172 formé le 7 novembre 2024 par M. [A] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. Enfin, il conviendra de joindre les deux requêtes portant les numéros 378 et 386. EN CONSÉQUENCE : La requête portant le numéro 386 est jointe à la requête portant le numéro 378. L'affaire enrôlée sous le numéro J 24-21.172 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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