Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90781
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 23 575 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 25-11.788 Demandeur : la société 2Y Défendeur: la direction départementale des finances publiques du Val de Marne et autre Requête n° : 380/25 Ordonnance n° : 90781 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Avenir développement - GPSEA aménagement, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société 2Y, représentée par Mme [L] [S], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 avril 2025 par laquelle la société Avenir développement - GPSEA aménagement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-11.788 formé le 17 février 2025 par la société 2Y à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Avenir développement GPSEA aménagement sollicite la radiation du pourvoi formé par la SCI 2Y contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mars 2024 qui, infirmant partiellement le jugement déféré fixant en faveur de la SCI une indemnité de dépossession de 235 750 euros, a statué à nouveau et arrêté cette indemnité à la somme de 79 218,15 euros. Il s'ensuit que la SCI 2Y est tenue de restituer la différence à la société requérante. Cette dernière énonce que ladite SCI n'a pas exécuté l'arrêt attaqué par son pourvoi. La SCI 2Y a, pour sa part, sollicité le renvoi du dossier audiencé le 11 septembre 2025, en exposant qu'elle avait saisi le juge de l'exécution d'une proposition de règlement selon l'échéancier suivant : 40 000 euros immédiatement, puis 2 000 euros par mois pendant 23 mois, et paiement du solde restant dû par une 24e mensualité. Elle rappelle qu'elle a fait l'objet d'une dissolution le 30 juin 2023 avec radiation du RCS. La société Avenir développement GPSEA aménagement s'oppose à tout renvoi de l'examen de sa requête, qualifiant la saisine du juge de l'exécution de manoeuvre dilatoire. Aucune exécution même partielle de l'arrêt n'est à ce jour survenue alors qu'il est constant que les deux associés doivent supporter les causes de l'arrêt attaqué pour que leur pourvoi soit examiné. Aucune proposition d'échéancier n'a été explicitée avant la saisine du juge de l'exécution. Celle suggérée dans l'assignation devant ce magistrat ne reflétant aucune volonté de l'auteur du pourvoi d'exécuter l'arrêt attaqué. Aucune garantie du paiement de la somme due n'est acquise. Sur ce, Pour justifier l'inexécution à ce jour de l'arrêt attaqué par son pourvoi, la SCI 2Y se borne à exposer qu'elle a saisi le juge de l'exécution de demandes de délais de paiement et qu'elle a été dissoute le 30 juin 2023 puis radiée du registre du commerce et des sociétés. Il ne fait cependant aucun doute que les deux seuls associés de cette personne morale doivent à ce titre prendre le relais et restituer à l'auteur de la requête en radiation la somme que la société Avenir développement leur a remise, diminuée de la créance reconnue par la cour d'appel après réformation du jugement. La demanderesse au pourvoi ne justifie pas de sa situation comptable ni de l'emploi qui a été fait de la somme de 235 750 euros versée par la société Avenir développement en exécution du jugement du 4 juillet 2022. Il est en outre rappelé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été prononcé le 21 mars 2024 et que ce n'est que le 25 août 2025 que la SCI a entendu faire état d'une saisine du juge de l'exécution, une fois la requête en radiation du pourvoi enregistrée. Aucune démarche entreprise par cette personne morale pour étayer sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué n'est alléguée, étant précisé que l'offre de verser en premier lieu la somme de 40 000 euros pouvait parfaitement se concrétiser en dehors de toute saisine du juge de l'exécution. Il n'en a pas été ainsi. Dans ce contexte, aucune volonté de l'auteur du pourvoi d'exécuter l'arrêt attaqué n'étant établie et les conséquences manifestement excessives en lien avec la radiation du pourvoi n'étant pas soutenues, il sera fait droit à la requête à cette fin déposée par la société Avenir développement, la SCI 2Y ayant par suite la possibilité de saisir le premier président d'une demande de réinscription de son pourvoi mais en justifiant d'une exécution significative. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 25-11.788 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA