Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90783
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 24-21.233 Demandeur : la société La Fromentine Défendeur : la société LB1 et autre Requête n° : 387/25 Ordonnance n° : 90783 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société LB1, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société Cedigep, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LB1, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société La Fromentine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 mai 2025 par laquelle la société LB1, la société Cedigep demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 novembre 2024 par la société La Fromentine à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-21.233 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les sociétés LB1 et Cedigep, cette dernière en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la première, ont sollicité la radiation du pourvoi formé par la société La Fromentine contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 septembre 2024 qui a infirmé partiellement un jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle et, statuant à nouveau, condamné cette dernière à restituer à la société Cedigep ès qualités une somme de 15 000 euros à titre de dépôt de garantie et fixé au passif de la société LB1 un certain nombre de sommes au profit de la société Fromentine. Cette dernière, s'oppose à toute radiation de son pourvoi en ce qu'il n'est nullement justifié de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle et du versement de la somme de 15 000 euros. Par surcroît, l'exécution des causes de l'arrêt de la cour de Poitiers compromettrait toute perspective de restitution des fonds en cas de censure de l'arrêt d'appel puisque la société LB1 est en procédure collective. Sur ce, Indépendamment du versement de la somme de 15 000 euros par la société LB1 à la société La Fromentine, en exécution du jugement initial, il est à craindre que tout recouvrement de cette somme par la société La Fromentine ne puisse donner lieu à un versement effectif si l'arrêt de la cour de Poitiers devait être censuré, la société LB1 se trouvant en procédure de redressement judiciaire. Le caractère irréversible qui caractériserait l'exécution de la décision d'appel en cas de radiation rend manifestement excessives les conséquences d'une telle mesure. Dans ce contexte, il ne sera pas fait droit à la requête en radiation du pourvoi, sauf à vider celui-ci de toute efficience pratique. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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