Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90815
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 24-22.953 Demandeur : M. [B] et autres Défendeur : la société MJA et autres Requête n° : 478/25 Ordonnance n° : 90815 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MJA, prise en la personne de Mme [C] [Y], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, la société BTSG², prise en la personne de M. [X] [V], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [B], en qualité de dirigeant de la société Revolution 9, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [B], en qualité de dirigeant de la société Revolution 9, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [O], en qualité de dirigeant de la société Révolution 9, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Axyme, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la société MJA, prise en la personne de Mme [C] [Y], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9 et la société BTSG², prise en la personne de M. [X] [V], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-22.953 formé le 31 décembre 2024 par M. [U] [B], M. [P] [B], M. [G] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-22.953 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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