Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90821
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 4 268 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 24-22.603 Demandeur : M. [U] Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autre Requête n° : 424/25 Ordonnance n° : 90821 du 16 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [U], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 mai 2025 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 24-22.603 formé le 19 décembre 2024 par M. [K] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Chambéry ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Alors qu'il exerce une activité salariée et justifie de revenus de 42 682 euros en 2024 ainsi qu'il résulte de sa déclaration d'impôts, au delà des 10 000 euros qu'il offre de régler représentant moins du tiers de la somme due, les pièces produites par le demandeur au pourvoi n'établissent pas son impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge, y compris par des versements échelonnés réguliers dans l'extrême limite de ses facultés contributives de nature à démontrer sa volonté de déférer aux causes de l'arrêt attaqué, et il n'est justifié d'aucune circonstance tenant à sa situation personnelle faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dans ce contexte, au regard des buts poursuivis par les dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la mesure sollicitée de retrait de l'affaire du rôle de la Cour de cassation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à atteindre ce droit dans sa substance. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 24-22.603 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 octobre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA