Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90842
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 24-22.246 Demandeur : la société TotalEnergies EP Congo Défendeur : Commissions Import Export et autres Requête n° : 187/25 Ordonnance n° : 90842 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Commissions Import Export, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société TotalEnergies EP Congo, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société TotalEnergies SE, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, la République du Congo domicilié au ministère de la justice,la société Totalenergies holdings, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 février 2025 par laquelle la société Commissions Import Export demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 décembre 2024 par la société TotalEnergies EP Congo à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-22.246 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA