Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90863
- Date
- 13 novembre 2025
- Condamnation
- 8 248 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 24-22.735 Demandeur : M. [Z] [W] Défendeur : la société Alliance et autre Requête n° : 526/25 Ordonnance n° : 90863 du 13 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Alliance, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [Z] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juin 2025 par laquelle la société Alliance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-22.735 formé le 23 décembre 2024 par M. [P] [Z] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est établi que le montant à régler en vertu de l'arrêt frappé de pourvoi, qui est de plus d'un million d'euros, ne peut être réglé en une seule fois au vu des revenus et charges dont M. [Z] [W] justifie. S'il justifie de charges élevées concernant notamment les frais d'étude de ses trois enfants, il déclare aussi le remboursement à hauteur de 500 euros par mois, d'un crédit renouvelable annuel de 15 000 euros qui a été souscrit auprès de la société générale le 24 novembre 2024, soit après l'arrêt frappé de pourvoi, alors qu'il se savait condamné à rembourser une somme importante. Surtout, il a déclaré pour l'année 2024 un revenu net imposable de 82 483 euros, et ne justifie cependant d'aucune proposition de règlement échelonné de sa dette à proportion de ses facultés contributives, même de manière très partielle, de nature à démontrer sa volonté d'exécuter ne serait-ce que partiellement les causes de l'arrêt. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le demandeur au pourvoi ne justifie pas, en l'état des pièces produites, être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-22.735 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA