Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90866
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORectif Pourvoi n° : K 24-15.906 Demandeur : M. [H] Défendeur : Mme [U] Requête n° : 541/25 Ordonnance n° : 90866 du 13 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [U], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 mai 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro K 24-15.906 dans l'instance opposant M. [S] [H] à Mme [C] [U]; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 17 juin 2025 par la SCP Le Bret-Desaché et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis recueilli lors des débats de Philippe Brun, avocat général ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Par décision du 15 mai 2025, l'affaire enregistrée sous le numéro K 24-15.906 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ; Dans cette ordonnance, il est écrit, en seconde page, : « Madame [C] [U] ne démontre pas sa volonté d'exécuter même partiellement les causes de l'arrêt et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement entraînerait. » alors qu'il convenait d'écrire ; « M. [S] [H] ne démontre pas sa volonté d'exécuter même partiellement les causes du jugement et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement entraînerait. » ; Cette erreur matérielle doit être rectifiée ; EN CONSÉQUENCE : L'ordonnance du 15 mai 2025 est rectifiée comme suit : En page 2 de l'ordonnance, au lieu de lire : « Madame [C] [U] ne démontre pas sa volonté d'exécuter même partiellement les causes de l'arrêt et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'arrêt entraînerait. » ; il convient de lire : « M. [S] [H] ne démontre pas sa volonté d'exécuter même partiellement les causes du jugement et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement entraînerait. » ; La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée. Fait à Paris, le 13 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA