Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90886
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 24-22.831 Demandeur : la société de Développements de services et autre Défendeur : la société Barnhills et autre Requête n° : 556/25 Ordonnance n° : 90886 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Barnhills, représentée par son liquidateur amiable M. [I] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société de Développements de services, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sodes - Société de développements de services, yant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juin 2025 par laquelle la société Barnhills, représentée par son liquidateur amiable M. [I] [G], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 décembre 2024 par la société de Développements de services, M. [S] [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sodes - Société de développements de services, à l'encontre de la rendu le par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-22.831 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que les demandeurs au pourvoi qui font l'objet d'une procédure collective depuis le 9 décembre 2024 sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA