Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90887
- Date
- 20 novembre 2025
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 25-12.107 Demandeur : Mme [A] et autres Défendeur : Mme [K] et autre Requête n° : 559/25 Ordonnance n° : 90887 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P], [J] [K], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [E], [Z], [W] [B], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [A] épouse [D], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [A] [F], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [A] épouse [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [A] [F], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [V], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [V], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juin 2025 par laquelle Mme [P], [J] [K], M. [E] et [Z], [W] [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-12.107 formé le 24 février 2025 par Mme [L] [A] épouse [D], M. [T] [A] [F], Mme [R] [A] épouse [Y], Mme [G] [A], Mme [H] [A] [F], Mme [I] [V] et M. [N] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 25-12.107 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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