Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90911
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 1 060 570 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : D 22-14.443 Demandeur : M. [N] Défendeur : M. [H] et autres Requêtes n° : 189/25 et 188/25 Ordonnance n° : 90911 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [T] [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 22-14.443 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Rennes ; Vu la requête du 25 février 2025 par laquelle M. [U] [N] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête en date du 25 février 2025, M. [N] a demandé la réinscription au rôle du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 3 février 2022, radié par ordonnance du 16 mars 2023. Cet arrêt a prononcé la résiliation du bail conclu le 11 avril 1986 avec [C] et [J] [H], ordonné l'expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef dans les deux mois de la signification de l'arrêt, fixé à 2 080 euros le montant de l'indemnité due au titre de l'occupation jusqu'à la libération de l'exploitation, outre les taxes et condamné M. [N] à évacuer l'exploitation de tous véhicules, engins, mobil home, bungalow, matériels dans les deux mois de la signification de l'arrêt. M. [N] justifie avoir procédé à la libération des lieux ainsi qu'au retrait des engins et matériels ordonnés par l'arrêt attaqué ainsi qu'à un virement de 8 560 euros le 20 février 2025. Si les membres de la famille [Z] soutiennent que ce paiement ne solde pas la dette de M. [N] qui s'élevait, selon eux, à 10 605,70 euros, il n'en demeure pas moins qu'il couvre la quasi-totalité de leur créance en principal et que les obligations de faire prévues dans l'arrêt en cause ont été exécutées. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et, par voie de conséquence, de rejeter la demande de péremption. EN CONSÉQUENCE : La jonction des requêtes portant les numéros 188 et 189 est ordonnée. La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro N 22-14.382 est autorisée. La requête en péremption de l'instance est rejetée. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA