Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90913
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 145 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : Y 24-14.676 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : la société [Localité 1] Olympique Requête n° : 524/25 Ordonnance n° : 90913 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, la société Sports développement Gardois, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [Localité 1] Olympique, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 novembre 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 24-14.676 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu la requête du 13 juin 2025 par laquelle M. [V] [Y] et la société Sports développement Gardois demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de Me Haas ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Le 13 juin 2025, M. [Y] et la société Sports Développement Gardois ont demandé la réinscription au rôle de la Cour de leur pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 1er mars 2024, radié par ordonnance du 14 novembre 2024. La cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement déféré du 3 février 2022, qui condamnait la société [Localité 1] Olympique à rembourser au titre de leurs comptes courants à M. [Y] la somme de 500 000 euros et à la société Sports Développement Gardois celle de 950 000 euros. M. [Y] et la société Sports Développement Gardois justifient avoir consigné, respectivement, les sommes de 500 000 euros et de 1 450 000 euros sur le compte CARPA de Marseille le 26 mai 2025 comme ils ont été autorisés à le faire par l'ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal de commerce de Nîmes le 16 mai 2025. Si la consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt attaqué ne saurait, en principe, constituer une exécution de celui-ci faisant obstacle à la radiation du pourvoi, il en va différemment lorsqu'elle est autorisée par le juge. Quant à la circonstance que l'ordonnance du 16 mai 2025 a fait l'objet d'une demande de rétractation par assignation du 26 juin 2025, elle ne saurait justifier de surseoir à statuer sur la demande de réinscription jusqu'à l'issue de cette contestation, sauf à vouloir retarder encore l'examen du pourvoi au-delà de ce qui est compatible avec une bonne administration de la justice. La consignation des sommes dues en principal par M. [Y] et la société Sports Développement Gardois conformément à l'ordonnance précitée justifie, par conséquent, d'ordonner la réinscription de leur pourvoi. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Y 24-14.676 est autorisée. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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