Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90924
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 56 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : T 23-20.578 Demandeur : M. [O] et autre Défendeur : la société Frédéric Blanc - MJO - mandataires judiciaires Requête n° : 528/25 Ordonnance n° : 90924 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [O], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [B] épouse [O], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Frédéric Blanc - MJO - mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sodistar, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 2 mai 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-20.578 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu la requête du 13 juin 2025 par laquelle M. [I] [O] et Mme [M] [B] épouse [O] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Corlay ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Le 13 juin 2025, M. et Mme [O] ont demandé la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 27 juin 2023, radié par ordonnance du 2 mai 2024. Cet arrêt les a condamnés solidairement, en leur qualité de cogérants de droit et de fait, à payer à la SELARL Frédéric Blanc MJO, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SODISTAR, la somme de 560 000 euros en réparation de l'insuffisance d'actif. Au soutien de leur demande, M. et Mme [O] exposent avoir vendu leur maison située à [Localité 1] en Charente-Maritime, le 26 décembre 2024 et consigné, le 27 décembre 2024, le prix de la vente, soit la somme de 200 000 euros, auprès de la Caisse des dépôts et consignation. Ils font également valoir que M. [O], qui a longtemps été au chômage, est actuellement boucher dans un Carrefour Market, que Mme [O] fait des ménages et que leur revenu fiscal de référence a été, en 2022, de 27 998 euros, en 2023, de 38 893 euros et, en 2024, de 26 364 euros. Si, au regard de leur situation patrimoniale et financière, la vente par M. et Mme [O] de leur bien immobilier pourrait être analysée comme la volonté d'exécuter l'arrêt frappé de pourvoi et permettre, le cas échéant, la réinscription de celui-ci, la consignation du prix à la Caisse des dépôt et consignation, à leur seule initiative, ne constitue pas une modalité d'exécution. En l'état, leur demande de réinscription doit donc être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi T 23-20.578 est rejetée. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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