Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90926
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 24-21.171 Demandeur : la société Risk Insurance & Reinsurance Solutions et autre Défendeur : la société R+V Versicherung AG Requête n° : 570/25 Ordonnance n° : 90926 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société R+V Versicherung AG, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Risk Insurance & Reinsurance Solutions, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Fides, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 juin 2025 par laquelle la société R+V Versicherung AG demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 novembre 2024 par la société Risk Insurance & Reinsurance Solutions et la société Fides à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-21.171 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; La société R+V Versicherung AG a demandé la radiation du pourvoi formé par les sociétés Risk Insurance & Reinsurance Solutions (ci-après Risk) et Fides, prise en la personne de M. [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Reass France (ci-après Reass), le 7 novembre 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2024 rendu sur renvoi après cassation, qui condamne les sociétés Risk et Reass à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement la somme de 100 000 euros pour la première instance et, chacune, celle de 50 000 euros en appel. La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Reass constituant une impossibilité juridique d'exécution faisant obstacle à la radiation de son pourvoi et celui-ci étant formé avec la société Risk et fondé sur les mêmes moyens, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de les examiner ensemble. La demande de radiation doit donc être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA