Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90932
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 25-10.869 Demandeur : M. [V] Défendeur : M. [G] Requête n° : 588/25 Ordonnance n° : 90932 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er juillet 2025 par laquelle M. [R] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 janvier 2025 par M. [X] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 25-10.869 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [G] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [V], le 27 janvier 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 8 octobre 2024, qui, notamment : - déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 6 mai 2024 par M. [V] à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11 avril 2024 qui a assorti la mesure d'expulsion prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de 4 mois ; Y ajoutant : - condamne M. [V] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel. M. [G] fonde sa demande de radiation sur l'absence de libération des terres par M. [V]. Toutefois, comme celui-ci l'a fait valoir, l'arrêt du 8 octobre 2024 ne comporte aucune condamnation autre que celle prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'inexécution n'est pas alléguée dans la présente instance. La décision qui ordonne à M. [V] de libérer les lieux est l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 26 janvier 2022, qui confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 30 décembre 2020, notifié le 4 janvier 2021, qui a validé le congé et ordonné la libération des lieux au besoin par l'expulsion, arrêt dont le pourvoi, après avoir été radié par ordonnance du 30 mars 2023, notifiée le 4 avril 2023, a fait l'objet d'une ordonnance de péremption en date du 25 septembre 2025. La requête en radiation doit donc être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileart. 700 du code de procédure civile au titre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA