Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90957
- Date
- 4 décembre 2025
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 25-10.555 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et autre Requête n° : 629/25 Ordonnance n° : 90957 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 juillet 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-10.555 formé le 17 janvier 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.La société [1], alors que la requête en radiation de son pourvoi a été communiquée le 11 juillet 2025, a attendu le 5 novembre 2025, soit la veille de l'audience, pour faire connaître aux parties adverses son argumentation en défense, selon laquelle la radiation entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, et lui transmettre les pièces destinées à en faire la preuve. La tardiveté de la communication de ces éléments n'a pas permis à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais et l'Urssaf Normandie d'en prendre connaissance en temps utile, de sorte qu'ils doivent être écartés des débats. Le défaut d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi par la société [1]est établi et il justifie la radiation demandée.Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-10.555 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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