Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90960
- Date
- 4 décembre 2025
- Condamnation
- 51 166 491 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 25-10.199 Demandeur : la société Cartonnerie Moderne et autres Défendeur : la société Graficas Beyco SL Requête n° : 600/25 Ordonnance n° : 90960 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Graficas Beyco SL, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Cartonnerie Moderne, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Défi Imprimerie, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, la société Alpes Emballages, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 juillet 2025 par laquelle la société Graficas Beyco SL demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-10.199 formé le 8 janvier 2025 par la société Cartonnerie Moderne, la société Défi Imprimerie et la société Alpes Emballages à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Graficas Beyco a demandé la radiation du pourvoi formé par la SAS Cartonnerie Moderne, la SAS Défi Imprimerie et la SAS Alpes Emballages SAS, le 8 janvier 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 8 novembre 2024 qui a notamment : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Cartonnerie Moderne à payer la somme 511 664,91 euros à la société Graficas Beyco ; Y ajoutant, - dit que la rupture du contrat de distribution est imputable à la société Graficas Beyco, - débouté la société Graficas Beyco de sa demande en paiement de la somme de 395 008,31 euros au titre du minimum garanti par le contrat, - condamné la société Cartonnerie Moderne à payer à la société Graficas Beyco la somme de 2360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, - condamné la société Graficas Beyco à payer la somme de 163 616 euros au titre de la perte de marge de la société Cartonnerie Moderne, - condamne la société Graficas Beyco à payer la somme de 11 500 euros au titre de la gestion du litige par le dirigeant de la société Cartonnerie Moderne, - débouté la société Cartonnerie Moderne, la société Défi Imprimerie et la société Alpes Emballages de leurs demandes de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel, - débouté la société Cartonnerie Moderne de ses demandes en réparation fondées sur le paiement de pénalités contractuelles, l'écart du coût du prix de revient d'un produit confié en urgence à un sous-traitant, une ristourne accordée à un client, sur l'abus de procédure, - ordonné la compensation entre les créances et dettes respectives des parties, dans les conditions de l'article 1348 du code civil. La société Cartonnerie Moderne, alors que la requête en radiation lui a été signifiée le 3 juillet 2025, a attendu le 5 novembre 2025 pour communiquer ses observations en défense, cela alors même que l'examen de ladite requête prévu le 16 octobre avait été renvoyé au 6 novembre 2025. La tardiveté de la communication de ces observations n'ayant pas permis à la société Graficas Beyco d'en prendre connaissance en temps utile, elles doivent être écartées des débats. En l'état de l'inexécution par la société Cartonnerie Moderne de l'arrêt attaqué en ce qu'elle est redevable, après compensation, d'une somme supérieure à 300 000 euros, la requête en radiation doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-10.199 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1348 du code civil.article 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA