Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90966
- Date
- 4 décembre 2025
- Condamnation
- 651 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 25-10.477 Demandeur : M. [G] Défendeur : URSSAF Aquitaine Requête n° : 621/25 Ordonnance n° : 90966 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : L'URSSAF Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [G], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juillet 2025 par laquelle l'URSSAF Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-10.477 formé le 15 janvier 2025 par M. [H] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Urssaf Aquitaine a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [G], le 15 janvier 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 14 novembre 2024 qui l'a condamné à lui payer les sommes de : - 6 510 euros au titre de la contrainte du 12 juin 2018, - 3 891 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019, - 5 148,73 euros au titre de l'exécution forcée du jugement et 400,68 euros au titre des frais d'huissier. M. [G], qui expose ne toucher qu'une pension de retraite mensuelle d'un montant de 2410, 59 euros, supporter des charges fixes et, après acquittement de ses dépenses courantes, avoir un reste à vivre mensuel limité à 486,44 euros, ne fournit aucune information sur la consistance de son patrimoine. Cette carence dans l'exposé de sa situation ne permet pas déduire des éléments qui précède que l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, à tout le moins au moyen d'un échelonnement de la dette, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu'il résulte de son décompte de charges qu'il disposerait de deux immeubles et de son avis d'imposition sur les revenus de 2024 qu'il perçoit des revenus d'une location meublée. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 25-10.477 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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