Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90969
- Date
- 4 décembre 2025
- Condamnation
- 25 788 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 25-11.078 Demandeur : la société Spie Batignolles Valerian Défendeur : URSAFF Provence Alpes Côte d'Azur Requête n° : 624/25 Ordonnance n° : 90969 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : L'URSAFF Provence Alpes Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Spie Batignolles Valerian, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juillet 2025 par laquelle l'URSAFF Provence Alpes Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 janvier 2025 par la société Spie Batignolles Valerian à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-11.078 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a demandé la radiation du pourvoi formé par la SA Spie Batignolles Valerian, le 31 janvier 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 16 janvier 2025 qui a jugé, notamment, que cette société lui était redevable de la somme de 229 767 euros de cotisations et 28 132 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré pour les années 2011 et 2012. La SA Spie Batignolles Valerian, dans ses observations communiquées le 29 septembre 2025, a exposé avoir procédé à un virement de 257 889 euros le 27 janvier 2025. En l'état de ces observations, non contestées par l'Urssaf, desquelles il ressort que l'arrêt attaqué a été exécuté, la requête doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA