Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR91008
- Date
- 18 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OrejReins + Péremption Pourvoi n° : G 22-19.737 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : Mme [S] et autres Requête n° : 496/25 Ordonnance n° : 91008 du 18 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [H] épouse [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [S] épouse [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société EP & associés, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de [I] [R] [S], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, la commune de [Localité 1], agissant par son maire, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 20 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-19.737 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes ; Vu la requête du 5 juin 2025 par laquelle M. [E] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne présentent aucun élément nouveau susceptible de justifier la réinscription et notamment aucune exécution partielle. L'ordonnance de radiation a été notifiée le 2 juin 2023 aux époux [J]. Depuis cette date, ils n'ont pas accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt, de sorte que le délai biennnal est expiré. Il convient de rejeter la requête en réinscription, de prononcer la péremption de l'instance et d'allouer la somme de 3 000 euros à Madame [L] [S] épouse [U]. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi G 22-19.737 est rejetée. La péremption de linstance est constatée. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] sont condamnés à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [L] [S] épouse [U]. Fait à Paris, le 18 décembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR91008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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