Cour de Cassation · soc — 22 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00055
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2023), M. [T] a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant à temps plein à compter du 28 novembre 2011 par la société Comptoir général de fers et quincaillerie. 2. Le 18 septembre 2019, étant conducteur d'un véhicule de l'entreprise dans l'exercice de son activité professionnelle, il a été contrôlé en excès de vitesse et a fait l'objet d'une suspension administrative du permis de conduire pour 3 mois. 3. Par lettre du 19 septembre il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. 4. Licencié lettre par du 8 octobre 2019 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêts, alors « que constitue une faute grave le fait, pour un technico-commercial dont les fonctions impliquent l'utilisation quotidienne d'un véhicule, de se rendre coupable d'un excès de vitesse majeur de plus de 40 km/h ayant entraîné la suspension de son permis de conduire pendant plusieurs mois, et ce peu important son ancienneté, l'absence de passé disciplinaire, le fait qu'il ait pu proposer des solutions alternatives à son employeur pour se véhiculer le temps de la suspension de son permis, ou encore le fait que cet excès de vitesse soit isolé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le 18 septembre 2019, le salarié avait adopté un comportement dangereux en se rendant coupable, dans le cadre de ses fonctions, d'un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h ayant entraîné la suspension de son permis de conduire pendant trois mois et donc son impossibilité théorique d'exercer son activité professionnelle ; que néanmoins, pour considérer que le comportement fautif du salarié ne pouvait pas justifier son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié avait informé son employeur dès la commission des faits, qu'il n'était pas un habitué des excès de vitesse, qu'il avait proposé des alternatives pour pouvoir continuer à travailler et qu'il cumulait huit ans d'ancienneté sans antécédents disciplinaires ; qu'en se fondant sur de telles circonstances impropres à exclure la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. et L. 1234-9 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° A 23-20.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Comptoir général de fers et quincaillerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-20.792 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Comptoir général de fers et quincaillerie, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2023), M. [T] a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant à temps plein à compter du 28 novembre 2011 par la société Comptoir général de fers et quincaillerie. 2. Le 18 septembre 2019, étant conducteur d'un véhicule de l'entreprise dans l'exercice de son activité professionnelle, il a été contrôlé en excès de vitesse et a fait l'objet d'une suspension administrative du permis de conduire pour 3 mois. 3. Par lettre du 19 septembre il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. 4. Licencié lettre par du 8 octobre 2019 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêts, alors « que constitue une faute grave le fait, pour un technico-commercial dont les fonctions impliquent l'utilisation quotidienne d'un véhicule, de se rendre coupable d'un excès de vitesse majeur de plus de 40 km/h ayant entraîné la suspension de son permis de conduire pendant plusieurs mois, et ce peu important son ancienneté, l'absence de passé disciplinaire, le fait qu'il ait pu proposer des solutions alternatives à son employeur pour se véhiculer le temps de la suspension de son permis, ou encore le fait que cet excès de vitesse soit isolé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le 18 septembre 2019, le salarié avait adopté un comportement dangereux en se rendant coupable, dans le cadre de ses fonctions, d'un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h ayant entraîné la suspension de son permis de conduire pendant trois mois et donc son impossibilité théorique d'exercer son activité professionnelle ; que néanmoins, pour considérer que le comportement fautif du salarié ne pouvait pas justifier son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié avait informé son employeur dès la commission des faits, qu'il n'était pas un habitué des excès de vitesse, qu'il avait proposé des alternatives pour pouvoir continuer à travailler et qu'il cumulait huit ans d'ancienneté sans antécédents disciplinaires ; qu'en se fondant sur de telles circonstances impropres à exclure la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a constaté que, conformément à ses obligations contractuelles, le salarié avait immédiatement avisé sa hiérarchie et assumé la responsabilité de ses actes et qu'il avait par ailleurs proposé à son employeur plusieurs solutions alternatives, notamment louer un véhicule sans permis durant les trois mois de suspension provisoire et en supporter le coût, le collègue qui l'avait assisté lors de l'entretien préalable, ayant également proposé de le véhiculer sachant que les deux salariés pouvaient organiser des journées de tournées communes destinées à visiter des clients communs, solutions qui lui auraient permis d'assurer la continuité de l'activité professionnelle, étant précisé qu'il effectuait ses missions au sein d'un secteur relativement restreint géographiquement (rayon d'environ 50 km) et qu'il n'était pas tenu d'utiliser le véhicule de service dans l'exercice de ses missions et pouvait, selon la lettre d'embauche, utiliser pour ses déplacements un véhicule personnel. 9. Elle a également relevé que le salarié qui exerçait son activité depuis 8 ans, n'était pas un habitué des excès de vitesse puisqu'il n'avait commis, en l'espace de près de 8 années consacrées à conduire quotidiennement, que ce seul excès de vitesse, son permis de conduire affichant encore 12 points au 16 décembre 2019. 10. Elle a enfin estimé que la société ne pouvait se prévaloir de sa particulière vigilance en matière de prévention des risques routiers alors qu'elle ne justifiait pas avoir sensibilisé particulièrement ses salariés, par le biais notamment de formations à la prévention de la vitesse au volant, la seule formation de 8 heures du 28 septembre 2018, dont la société justifiait, étant isolée au regard des 8 années d'exercice professionnel de l'intéressé. 11. En l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu retenir que si l'excès de vitesse commis par le salarié méritait une sanction compte tenu de sa fonction de technico-commercial itinérant, il ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis et a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il ne pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir général de fers et quincaillerie aux dépens; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir général de fers et quincaillerie et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel