Cour de Cassation · soc — 22 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00074
- Date
- 22 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023) et les productions, lors des élections professionnelles du 7 novembre 2019, le syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège (le syndicat) a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, dans l'établissement Printemps siège de la société Printemps (la société). 2. Le 13 décembre 2022, le syndicat a désigné pour cet établissement un délégué syndical et un délégué syndical supplémentaire. 3. A la suite du départ de l'entreprise de la salariée exerçant le mandat de délégué syndical supplémentaire, par lettre du 21 juin 2023, le syndicat a désigné M. [U] en cette qualité. 4. Soutenant que ce dernier ne remplissait pas la condition d'audience électorale prévue par l'article L. 2143-4 du code du travail, par requête reçue le 7 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation de M. [U] en qualité de délégué syndical supplémentaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat et M. [U] font grief au jugement d'annuler la désignation par le syndicat, en date du 21 juin 2023, de M. [U] en qualité de délégué syndical supplémentaire pour l'établissement Printemps siège, alors « que, selon l'article L. 2143-4 du code du travail, le délégué syndical supplémentaire, que le syndicat représentatif ayant obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et au moins un élu dans l'un des deux autres collèges peut désigner, l'est parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; que ces dispositions n'excluent pas la possibilité pour un syndicat, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit la condition de score électoral, s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant cette condition, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, de désigner le délégué syndical supplémentaires parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite légale d'exercice du mandat au comité social et économique ; qu'au cas présent, le syndicat CGT Printemps Haussmann et Printemps Siège faisait valoir qu'après la renonciation des deux seuls salariés satisfaisant à la condition d'audience électorale requise par la loi, à exercer le mandat de délégué syndical supplémentaire vacant, la désignation de M. [U], adhérent du syndicat CGT, était régulière ; qu'en annulant cependant cette désignation au motif que M. [U], qui n'était pas candidat aux dernières élections professionnelles, n'avait pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces élections et ne satisfaisait pas de ce fait aux conditions de désignation d'un délégué syndical supplémentaire, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° Z 23-22.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ le syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son secrétaire général, M. [J] [F], 2°/ M. [Z] [U], délégué syndical supplémentaire, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 23-22.792 contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social), dans le litige les opposant à la société Printemps, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège et de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Printemps, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023) et les productions, lors des élections professionnelles du 7 novembre 2019, le syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège (le syndicat) a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, dans l'établissement Printemps siège de la société Printemps (la société). 2. Le 13 décembre 2022, le syndicat a désigné pour cet établissement un délégué syndical et un délégué syndical supplémentaire. 3. A la suite du départ de l'entreprise de la salariée exerçant le mandat de délégué syndical supplémentaire, par lettre du 21 juin 2023, le syndicat a désigné M. [U] en cette qualité. 4. Soutenant que ce dernier ne remplissait pas la condition d'audience électorale prévue par l'article L. 2143-4 du code du travail, par requête reçue le 7 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation de M. [U] en qualité de délégué syndical supplémentaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat et M. [U] font grief au jugement d'annuler la désignation par le syndicat, en date du 21 juin 2023, de M. [U] en qualité de délégué syndical supplémentaire pour l'établissement Printemps siège, alors « que, selon l'article L. 2143-4 du code du travail, le délégué syndical supplémentaire, que le syndicat représentatif ayant obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et au moins un élu dans l'un des deux autres collèges peut désigner, l'est parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; que ces dispositions n'excluent pas la possibilité pour un syndicat, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit la condition de score électoral, s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant cette condition, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, de désigner le délégué syndical supplémentaires parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite légale d'exercice du mandat au comité social et économique ; qu'au cas présent, le syndicat CGT Printemps Haussmann et Printemps Siège faisait valoir qu'après la renonciation des deux seuls salariés satisfaisant à la condition d'audience électorale requise par la loi, à exercer le mandat de délégué syndical supplémentaire vacant, la désignation de M. [U], adhérent du syndicat CGT, était régulière ; qu'en annulant cependant cette désignation au motif que M. [U], qui n'était pas candidat aux dernières élections professionnelles, n'avait pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces élections et ne satisfaisait pas de ce fait aux conditions de désignation d'un délégué syndical supplémentaire, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2143-4 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 7. Ce texte fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical supplémentaire de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. 8. Ayant constaté que M. [U] n'avait pas été candidat lors des dernières élections au comité social et économique organisées au sein de l'établissement Printemps siège et n'avait donc pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces élections, le tribunal judiciaire en a exactement déduit qu'il ne satisfaisait pas à la condition d'audience électorale personnelle exigée par l'article L. 2143-4, second alinéa, du code du travail, en sorte que sa désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire au sein de l'établissement Printemps siège devait être annulée. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel