Cour de Cassation · soc — 22 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00082
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2023), M. [S] a été engagé par la société Tapis Saint Maclou, le 27 avril 1998, en qualité de poseur de produits de décoration et des revêtements de sols, murs et fenêtres. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il a sollicité en cause d'appel des rappels de salaires au titre d'une discrimination à raison de son état de santé. Le syndicat CFDT des services du Pays basque est intervenu à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen pris en sa première branche Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, alors « que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le constat d'une situation de discrimination à raison de l'état de santé d'un salarié ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° N 23-18.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Tapis Saint Maclou, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.388 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT des services du Pays basque, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tapis Saint Maclou, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et du syndicat CFDT des services du Pays basque, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2023), M. [S] a été engagé par la société Tapis Saint Maclou, le 27 avril 1998, en qualité de poseur de produits de décoration et des revêtements de sols, murs et fenêtres. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il a sollicité en cause d'appel des rappels de salaires au titre d'une discrimination à raison de son état de santé. Le syndicat CFDT des services du Pays basque est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, alors « que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le constat d'une situation de discrimination à raison de l'état de santé d'un salarié ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 6. Pour déclarer recevable l'intervention du syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que la modification unilatérale alléguée de la rémunération du salarié, en ce qu'elle porterait atteinte à l'obligation de réintégrer le salarié à son emploi à l'issue de l'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle prévue par l'article L. 1226-8 du même code, causerait un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, et qu'un tel raisonnement doit être transposé à la discrimination en raison de son état de santé alléguée par le salarié. 7. En statuant ainsi, alors que le litige ne mettait en cause que l'intérêt individuel du salarié, de sorte qu'en l'absence de préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, l'intervention du syndicat n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. En l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays basque est irrecevable. 11. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement au salarié d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT des services du Pays basque et condamne la société Tapis Saint Maclou à payer au syndicat CFDT des services du Pays basque les sommes de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays basque ; Condamne le syndicat CFDT des services du Pays basque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel