Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00083
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2022), Mme [V] a exercé, à compter de septembre 2012, les fonctions de secrétaire indépendante pour Mme [N], kinésithérapeute. 2. Par lettre du 26 février 2018, Mme [V] a mis fin à leur relation et a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à la requalification de la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite et de déclarer ses demandes irrecevables, alors que « l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale ; que la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [V], qui exerçait les fonctions de secrétaire indépendante pour Mme [N] à compter du mois de septembre 2012, avait mis un terme à la relation de travail par courrier du 26 février 2018, et que le 12 juillet 2018, elle avait saisi le conseil de prud'hommes afin de faire constater l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet ; que le point de départ du délai de prescription de cette action en qualification courait donc à compter de la date de fin de la relation contractuelle, soit le 26 février 2018, de sorte que l'action engagée le 12 juillet 2018 n'était pas prescrite ; que dès lors, en jugeant que le délai de prescription avait commencé à courir très rapidement après le commencement de l'activité de secrétaire de Mme [V] pour Mme [N] en septembre 2012, pour en déduire que son action était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° B 23-14.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-14.100 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Filliol, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2022), Mme [V] a exercé, à compter de septembre 2012, les fonctions de secrétaire indépendante pour Mme [N], kinésithérapeute. 2. Par lettre du 26 février 2018, Mme [V] a mis fin à leur relation et a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à la requalification de la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite et de déclarer ses demandes irrecevables, alors que « l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale ; que la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [V], qui exerçait les fonctions de secrétaire indépendante pour Mme [N] à compter du mois de septembre 2012, avait mis un terme à la relation de travail par courrier du 26 février 2018, et que le 12 juillet 2018, elle avait saisi le conseil de prud'hommes afin de faire constater l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet ; que le point de départ du délai de prescription de cette action en qualification courait donc à compter de la date de fin de la relation contractuelle, soit le 26 février 2018, de sorte que l'action engagée le 12 juillet 2018 n'était pas prescrite ; que dès lors, en jugeant que le délai de prescription avait commencé à courir très rapidement après le commencement de l'activité de secrétaire de Mme [V] pour Mme [N] en septembre 2012, pour en déduire que son action était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Selon le second, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. 7. Cette qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. 8. Pour dire prescrite l'action et irrecevables les demandes, l'arrêt retient que l'article L. 1471-1 du code du travail s'applique dès lors que cette action a pour but, en cas de succès, d'obtenir les conséquences pécuniaires attachées à l'exécution ou à la rupture de ce type de contrat. 9. Pour fixer le point de départ de la prescription à septembre 2012, il relève que les faits permettant à Mme [V] d'exercer son droit à la reconnaissance d'un contrat de travail sont les faits établissant l'existence d'un lien de subordination, élément permettant de remettre en cause l'apparence créée par le contrat de secrétaire indépendante conclu entre les parties. 10. L'arrêt retient enfin que Mme [V] avait connaissance des faits lui permettant d'agir très rapidement après le commencement de son activité de secrétaire pour le compte de Mme [N] en septembre 2012. 11. Relevant que l'action avait été engagée le 12 juillet 2018, il en conclut que celle-ci était prescrite. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00083
Données disponibles
- Texte intégral